PROJET DE LOI 25
Loi concernant la location de locaux d’habitation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la location de locaux d’habitation
1( 1) L’article 11.1 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) si l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
b) au paragraphe (2.01),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , et »;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) si le médiateur des loyers a réparti une augmentation de loyer sur une période donnée en vertu de l’alinéa (2.06)c), pendant cette période.
c) au paragraphe (2.02), par la suppression de « trente jours » et son remplacement par « soixante jours »;
d) par l’abrogation du paragraphe (2.03) et son remplacement par ce qui suit :
11.1( 2.03) À la réception d’une demande présentée par un locataire conformément au paragraphe (2.02), le médiateur des loyers examine l’avis et demande au propriétaire d’établir :
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par lui;
b) que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.03) :
11.1( 2.04) Le médiateur des loyers rejette l’avis signifié conformément au paragraphe (2) si le propriétaire n’établit pas, de manière à le convaincre :
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par lui;
b) que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
11.1( 2.05) Le médiateur des loyers confirme l’avis signifié conformément au paragraphe (2) si le propriétaire établit, de manière à le convaincre :
a) que l’avis d’augmentation est un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié au locataire par lui;
b) que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
11.1( 2.06) Si le médiateur des loyers confirme un avis tel que le prévoit le paragraphe (2.05), il peut :
a) soit confirmer que la date à laquelle prend effet l’augmentation du loyer est celle prévue dans l’avis;
b) soit changer la date à laquelle prend effet l’augmentation du loyer;
c) soit répartir l’augmentation du loyer sur la période et de la manière déterminées par règlement, si l’augmentation répond aux critères prescrits par règlement.
1( 2) L’article 24.5 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) si l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
b) au paragraphe (3), par la suppression de « trente jours » et son remplacement par « soixante jours »;
c) par l’abrogation de l’alinéa (4)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
d) par l’abrogation de l’alinéa (5)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
e) au paragraphe (6),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
24.5( 6) Le médiateur des loyers confirme l’avis signifié conformément au paragraphe (2) si le propriétaire établit, de manière à le convaincre,
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
f) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
24.5( 7) Si le médiateur des loyers confirme un avis en application du paragraphe (6), il peut :
a) soit confirmer que la date à laquelle prend effet l’augmentation du loyer est celle prévue dans l’avis;
b) soit changer la date à laquelle prend effet l’augmentation du loyer;
c) soit répartir l’augmentation du loyer sur la période et de la manière déterminées par règlement, si l’augmentation répond aux critères prescrits par règlement.
1( 3) Le paragraphe 29(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g.1) :
g.11) prescrivant les critères auxquels doit répondre une augmentation de loyer ainsi que déterminant la période sur laquelle la répartir et la manière de la répartir aux fins d’application des alinéas 11.1(2.06)c) et 24.5(7)c);
Règlement pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation
2 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-218 pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17.1 :
17.2( 1) Dans le présent article, « Indice des prix à la consommation » s’entend de l’Indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble) le plus récemment publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada) pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre.
17.2( 2) Aux fins d’application des alinéas 11.1(2.06)c) et 24.5(7)c) de la Loi, l’augmentation du loyer est répartie comme suit :
a) si elle est supérieure à l’Indice des prix à la consommation sans toutefois en atteindre le double, elle est répartie uniformément sur deux ans;
b) si elle est égale ou supérieure au double de l’Indice des prix à la consommation, elle est répartie uniformément sur trois ans.
Disposition transitoire – avis antérieurs d’augmentation
3 À l’entrée en vigueur du présent article et par dérogation à toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou de ses règlements, le locataire qui a reçu avant l’entrée en vigueur du présent article, en application du paragraphe 11.1(1) ou (2) ou 24.5(2) de cette loi, un avis d’augmentation du loyer qui prendra effet à tout moment à partir du 1er janvier 2023 dispose de soixante jours après l’entrée en vigueur du présent article pour demander la révision de l’avis en vertu du paragraphe 11.1(2.02) ou 24.5(3) de cette loi, et ce, même si le délai pour faire cette demande est déjà expiré.